En vigueur depuis le 1 octobre 2021
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Nomination d'un administrateur judiciaire dans une procédure de sauvegarde accélérée
Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 (Conditions d'accès à la profession d'administrateur judiciaire) ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire), le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.