Code de commerce

Chapitre VIII : Dispositions applicables aux départements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle

Abrogé1 janvier 2006
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Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Faillite personnelle des particuliers du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle

Résumé. Quand une personne qui n’est pas commerçant, artisan ou agriculteur, vit dans le Haut-Rhin, Bas-Rhin ou Moselle et ne peut plus payer ses dettes, le tribunal peut l’aider à déclarer faillite sans lui enlever ses droits, après avoir vérifié sa situation.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.
Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 2 août 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Mention de la liquidation judiciaire dans le fichier de la consommation

Résumé. Quand une entreprise est déclarée en liquidation judiciaire, cette décision est enregistrée pendant 8 ans dans un fichier spécial, mais elle n'apparaît plus dans le casier judiciaire.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation (Fichier national des incidents de paiement) et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 2 août 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Vérification des créances en liquidation judiciaire

Résumé. Si les frais de justice absorbent tout le produit de l'actif, on ne vérifie pas les créances sauf décision du juge-commissaire.
Par dérogation à l'article L. 621-102 (Vérification des créances chirographaires en cession ou liquidation judiciaire), il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du juge-commissaire.

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 1 janvier 2006

Sauf dispense ordonnée par le juge-commissaire, il est procédé à l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 628-1 (Appliqué aux personnes physiques insolventes du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 2 août 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Contribution exceptionnelle à la liquidation judiciaire

Résumé. Le tribunal peut demander au débiteur de payer une partie de ses dettes, en fonction de ses moyens, et le doit dans deux ans.
Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.
Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 2 août 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Taxe sur frais de justice en redressement/juridiction

Résumé. La taxe sur les frais de justice pour les redressements ou liquidations est réglée temporairement selon les lois locales.
L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 2 août 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Poursuite individuelle des créanciers en cas d'inexécution de contribution

Résumé. Si le tribunal ou le commissaire constate que le débiteur ne paie pas la contribution qu’il doit, les créanciers peuvent poursuivre le débiteur individuellement.
Outre les cas prévus à l'article L. 622-32 (Limitation des recours entre coobligés en sauvegarde), les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 628-4 (Contribution exceptionnelle à la liquidation judiciaire).

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 31 décembre 2005

Chapitre VIII : Dispositions applicables aux départements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle
Article L628-1
Article L628-6
Article L628-3
Article L628-2
Article L628-4
Article L628-7
Article L628-5