Créé le 21 septembre 2000
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Montant des droits du greffier
Résumé. Le montant des frais que le greffier du tribunal de première instance doit percevoir en matière commerciale est fixé par décret.
Le premier alinéa de l'
article L. 524-19 est ainsi rédigé :
" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
Créé le 21 septembre 2000
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Modification de l'article L. 525-2 : ajout de la mention 'selon les modalités en vigueur localement'
Résumé. L'article L915-3 ajoute la phrase 'selon les modalités en vigueur localement' après 'au droit fixe' dans l'article L. 525-2, précisant que les modalités peuvent varier selon la localisation.
Au premier alinéa de l'
article L. 525-2, après les mots " au droit fixe ", sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur localement ".
Créé le 21 septembre 2000
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Remplacement du privilège de la sécurité sociale par celui de la prévoyance sociale locale
Résumé. L’article L915‑4 remplace le privilège de la sécurité sociale par un privilège destiné à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale.
Au II de l'
article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale ".
Créé le 21 septembre 2000
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article L. 525-18
Résumé. L'article L. 525-18 est mis à jour : on change le décret cité et on simplifie la partie sur les navires de mer.
L'
article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.
II.-Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Les navires de mer. "
Créé le 26 mars 2011 · En vigueur du 20 juin 2014 au 30 juin 2016
Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre mentionné au 3°".