Code de commerce

Article L236-23

Abrogé26 mai 2023

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 5 juillet 2008 au 25 mai 2023

Les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme.

Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.

Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2023

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au jeudi 25 mai 2023

Modifié parLoi n°2008-649 du 3 juillet 2008art. 10

En résumé. Les articles L. 236-13, L. 236-15, L. 236-18 et L. 236-19 ont été ajoutés à la liste des dispositions applicables aux fusions ou scissions de sociétés à responsabilité limitée.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 4 juillet 2008