Code de commerce

Article L22-10-71

Article L22-10-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de commerce

Résumé Le rapport des commissaires aux comptes, lorsqu'ils existent, joint au rapport mentionné à l'article L. 225-100, inclut leurs observations sur le rapport mentionné à l'article L. 225-37 ou L. 225-68, concernant les informations de l'article L. 22-10-11. Ils confirment l'existence des autres informations requises par les articles L. 22-10-9, L. 22-10-10 et L. 225-37-4.

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles L. 22-10-9, L. 22-10-10 et L. 225-37-4.


Historique des versions

Version 1

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles L. 22-10-9, L. 22-10-10 et L. 225-37-4.