Code de commerce

Article L22-10-55

Article L22-10-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonction pour les rapports obligatoires

Résumé Si une société doit produire certains documents ou remplir des formalités prévues par la loi, un actionnaire peut demander à un juge d'ordonner la réalisation de ces actes selon les règles des articles L 238‑1 et L 238‑6.
Mots-clés : Sociétés commerciales Injonctions Formalités légales

Les rapports et formalités mentionnés aux articles L. 22-10-52, L. 22-10-53 et au second alinéa de l'article L. 22-10-54 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.

Le premier alinéa de l'article L. 22-10-54 n'est pas soumis au présent article.


Historique des versions

Version 2

Les rapports et formalités mentionnés aux articles L. 22-10-52, L. 22-10-53 et au second alinéa de l'article L. 22-10-54 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.

Le premier alinéa de l'article L. 22-10-54 n'est pas soumis au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les rapports et formalités mentionnés aux articles L. 22-10-52, L. 22-10-53 et au second alinéa de l'article L. 22-10-54 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.

Sont nulles les décisions prises en violation de l'article L. 22-10-53.

Le premier alinéa de l'article L. 22-10-54 n'est pas soumis au présent article.