Code de commerce

Article L225-94

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 30 octobre 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des mandats dans les sociétés anonymes

Résumé. Une personne ne peut pas cumuler plus de cinq mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dans des sociétés anonymes en France, mais elle peut diriger deux sociétés si l'une contrôle l'autre.
La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance.
Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67, est autorisé l'exercice simultané de la direction générale par une personne physique dans une société et dans une autre société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 octobre 2002

En résumé. La nouvelle version supprime la limitation du cumul de sièges de directeur général et autorise une personne à être directeur général dans deux sociétés liées.

La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre

L. 225-21

et

L. 225-77

, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de

Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 , est autorisé l'exercice simultané de la direction généralepar une personne physiquedans une société et dans une autre société qu'elle contrôleau sens de l' article L. 233-16.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au mardi 29 octobre 2002

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 110

En résumé. La nouvelle version précise les limitations de cumul des sièges pour les directeurs généraux et membres du directoire, tandis que la version précédente incluait aussi les présidents du conseil d'administration avec une limite à deux.

La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre

L. 225-21

et

L. 225-77

, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de

La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'

article

L. 225-54-1

, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général unique.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles

L. 225-21

et

L. 225-77

, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance.

La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil d'administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles

L. 225-49

et

L. 225-67

, est applicable au cumul de sièges de président du conseil d'administration, de membre du directoire et de directeur général unique.