Code de commerce

Article L225-67

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des mandats dans les sociétés anonymes

Résumé. Une personne ne peut pas être à la tête de plusieurs grandes entreprises en France, sauf exceptions.

Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

-un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur général unique ou un mandat de directeur général peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont cette personne est membre du directoire ou directeur général unique ;

-une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 26

En résumé. La nouvelle version supprime la mention selon laquelle la restitution des rémunérations perçues ne remet pas en cause la validité des délibérations auxquelles a participé la personne concernée.

Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

\-un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur

article L. 233-16 par la société dont cette personne est membre du directoire ou directeur général unique ;

\-une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues.

En vigueur du mercredi 30 octobre 2002 au mardi 30 septembre 2025

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions permettant à une personne d'exercer plusieurs mandats, notamment en supprimant la condition de non-cotation pour les sociétés contrôlées et en ajoutant la possibilité d'exercer un mandat dans des sociétés non cotées.

Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

\-un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur général unique ou un mandat de directeur général peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'

article L. 233-16

par la société dont cette personneest membre du directoire ou directeur général unique ;

\-une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-cine sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au mardi 29 octobre 2002

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 110

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de cumul des mandats en limitant une personne à un seul mandat, avec une exception pour les sociétés contrôlées non cotées, et harmonise les délais et conséquences en cas d'infraction.

Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire oude directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français. Par dérogation aux dispositions

ci-dessus, un deuxième mandatpeut être exercédans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lorsque les titresde la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations surun marché réglementé. Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les

dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois moisde sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois moisde l'événement ayant entraîné la disparitionde l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expirationde ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soitdu mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,

de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

I. - Nul ne peut appartenir simultanément à plus de deux directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de deux sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.

II. - Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société, que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.

III. - Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du I doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. Il en est de même lorsqu'un membre du directoire ou le directeur général unique n'a pas obtenu l'autorisation prévue au II.

IV. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux membres du directoire :

1° Dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;

2° Des sociétés d'étude ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;

3° Des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure ou le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ;

4° Des sociétés de développement régional.

V. - Les mandats des membres du directoire des diverses sociétés ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.