Code de commerce

Article L225-54-1

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des mandats de directeur général dans les sociétés anonymes

Résumé. Une personne ne peut pas être directeur général de plus d'une société anonyme en France, sauf exceptions.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

-un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont il est directeur général ;

-une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 23

En résumé. La nouvelle version supprime la mention selon laquelle la restitution des rémunérations perçues ne remet pas en cause la validité des délibérations auxquelles a participé la personne en infraction.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

\-un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de

article L. 233-16 par la société dont il est directeur général ;

\-une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues.

En vigueur du mercredi 30 octobre 2002 au mardi 30 septembre 2025

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions permettant à une personne d'exercer plusieurs mandats de directeur général, notamment en autorisant des mandats dans des sociétés non cotées ou contrôlées.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

\-un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'

article L. 233-16

par la société dont il est directeur général ;

\-une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-cine sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au mardi 29 octobre 2002

Créé parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 110

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'

article L. 233-16

, par la société dans laquelle est exercée un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.