Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 août 2008
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Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 août 2008
En vigueur depuis le mercredi 6 août 2008
Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 43
En résumé. La mention des collectivités territoriales a été élargie pour inclure explicitement les départements et les communes, qui étaient auparavant cités séparément.
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territorialeset aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'
article L. 145-14…
, même si son refus est justifié par une raison…
En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 5 août 2008
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'
article L. 145-14
, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.