Code de commerce

Sous-section 3  : Des candidatures

Abrogée2 juin 2021

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur du 14 juillet 2016 au 1 juin 2021

Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.

Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a) Son nom et son prénom usuel ;

b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;

c) Sa profession ou son secteur d'activité ;

d) La commune de son activité ;

e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;

f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;

g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;

2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.

Créé le 21 août 2010 · En vigueur du 14 juillet 2016 au 1 juin 2021

Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.

Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 2021

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au mardi 1 juin 2021

Sous-section 3  : Des candidatures
Article A713-20
Article A713-21
Article A713-22
Article A713-22-1