Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur du 10 novembre 2012 au 18 avril 2023
I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 (Seuils d'approbation pour les opérations financières des chambres de commerce) est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 (Seuils d'approbation pour les opérations financières des chambres de commerce) est égal ou est supérieur à 10 millions d'euros.
II.-Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 (Seuils d'approbation pour les opérations financières des chambres de commerce) est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.