Code de commerce

Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables et de la déclaration de confidentialité des comptes annuels

Article A123-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des documents comptables

Résumé Les entreprises doivent envoyer leurs documents comptables et une déclaration de confidentialité via un service informatique spécifique, selon des règles précises.

Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

Article A123-61-1

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Modèles types de déclarations de confidentialité et de publication simplifiée des comptes annuels

Résumé Les modèles pour déclarer la confidentialité ou la publication simplifiée des comptes annuels sont dans les annexes du Code de commerce.

Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au premier alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5 au présent livre.

Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-1.

Un modèle type de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-2.

Article A123-62

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Dépôt des documents comptables et confidentialité des comptes annuels par les caisses d'épargne et de prévoyance

Résumé Les caisses d'épargne doivent envoyer leurs comptes annuels et rapports au greffe.

Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.