Code de commerce

Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables et de la déclaration de confidentialité des comptes annuels

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des documents comptables

Résumé. Les sociétés doivent envoyer leurs documents comptables électroniquement via un service dédié, avec des règles précises pour le format et l'ordre de transmission.

Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle détermine les formats d'échange et l'ordre de transmission des documents aux greffes. La réception des documents, la demande de compléments et la validation du dépôt sont effectuées par l'intermédiaire du guichet susmentionné, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

Créé le 18 octobre 2014 · En vigueur depuis le 23 novembre 2019

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Déclaration de confidentialité des comptes annuels

Résumé. Les entreprises peuvent choisir de ne pas rendre publics leurs comptes annuels et doivent alors déposer une déclaration de confidentialité selon un modèle spécifique.

Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au premier alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5 au présent livre.

Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-1.

Un modèle type de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-111-1 figure à l'annexe 1-5-2.

Créé le 21 janvier 2009

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Dépôt des documents financiers par les caisses d'épargne

Résumé. Les caisses d'épargne et de prévoyance doivent déposer leurs documents financiers annuels selon des règles précises.

Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.

En vigueur depuis le samedi 18 octobre 2014

Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptablesSous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables et de la déclaration de confidentialité des comptes annuels

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au vendredi 17 octobre 2014

Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables
Article A123-61
Article A123-61-1
Article A123-62