Article A123-62
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Dépôt des documents comptables et confidentialité des comptes annuels par les caisses d'épargne et de prévoyance
Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.
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