Code civil

Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble

Abrogée24 mars 2006

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des droits liée à l'article 2315

Résumé. Un droit ne peut être inscrit que si le droit de son créateur l'est déjà, et un droit non-propriété ne peut être inscrit qu'après le propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier l'a obtenu par prescription ou accession.
Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2315 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit.
Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des droits immobiliers

Résumé. Pour inscrire un droit sur un bien, il faut un acte authentique rédigé par un notaire ou une autorité, et les actes de propriété ou de servitude doivent être suivis d'un acte authentique sous six mois, sinon ils deviennent caducs.
Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'inscription des droits de caution

Résumé. Les autorités doivent inscrire tout droit de caution dès qu'un acte est signé, sans attendre les parties.
Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2315 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2318.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'inscription, radiation ou rectification d'un droit

Résumé. Une personne intéressée peut demander au conservateur d'inscrire, supprimer ou corriger un droit en présentant les documents authentiques requis.
Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en produisant les écrits passés en la forme authentique constitutifs des droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le présent titre, l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des droits pour inscription

Résumé. Un conservateur ou un tribunal vérifie si un droit peut être inscrit, si les documents sont corrects et si la personne qui demande l'inscription est elle-même enregistrée.
Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2317.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inopposabilité des droits non inscrits ou postérieurs

Résumé. Un droit non inscrit ou inscrit après un autre droit concurrent sur le même bien ne peut pas s'opposer à ce dernier.
Les droits soumis à inscription en application de l'article 2315 sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription.
Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rang des formalités de publicité immobilière le même jour

Résumé. Quand plusieurs actes doivent être publiés le même jour, l’ordre de priorité est fixé par la date la plus ancienne, puis par des règles spécifiques (hypothèque, saisie, séparations, etc.)
Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2322, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2315 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2322, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2315 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2322 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.
Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2322 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2113 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l'article 2121 (1°, 2° et 3°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des droits réels et des baux dans le livre foncier à Mayotte

Résumé. Tous les droits immobiliers, les baux de plus de douze ans et les décisions liées à la mort doivent être inscrits au registre foncier pour être opposables aux tiers, sauf les servitudes naturelles ou légales.
Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :
1° Les droits réels immobiliers suivants :
a) La propriété immobilière ;
b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;
c) L'usage et l'habitation ;
d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;
e) La superficie ;
f) Les servitudes ;
g) L'antichrèse ;
h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
i) Les privilèges et hypothèques ;
2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des demandes de résolution à cause de mort

Résumé. Si on veut annuler ou résilier un contrat parce qu’une personne est morte, il faut le noter au registre foncier, sinon la demande sera rejetée.
Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d'irrecevabilité, lorsqu'elles portent sur les droits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2315, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

Abrogé depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 23 mars 2006

Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Article 2317
Article 2318
Article 2319
Article 2320
Article 2321
Article 2322
Article 2323
Article 2315
Article 2316