Code civil

Titre III : De l'agent des sûretés

Article 2488-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et statut de l'agent des sûretés

Résumé L'agent des sûretés gère les garanties pour les créanciers avec un patrimoine séparé et les droits du bénéficiaire sont ceux du créancier.

Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.

L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.

Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre.

Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s'apprécient en la personne du créancier de l'obligation garantie.

Article 2488-7

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Obligation de constater la convention de désignation de l'agent des sûretés

Résumé Les créanciers doivent écrire et détailler la mission de l'agent des sûretés qu'ils désignent.

A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.

Article 2488-8

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Mention de la qualité d'agent des sûretés

Résumé L'agent des sûretés doit toujours dire qu'il travaille pour les créanciers.

Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.

Article 2488-9

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Pouvoirs de l'agent des sûretés

Résumé L'agent des sûretés peut agir pour les créanciers et déclarer des dettes sans demander la permission.

L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.

Article 2488-10

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Inopposabilité de la saisie des biens de l'agent des sûretés et effets des procédures collectives

Résumé Les biens de l'agent des sûretés sont protégés contre les saisies et les procédures collectives.

Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.

Article 2488-11

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Remplacement de l'agent des sûretés

Résumé Si l'agent des sûretés échoue, les créanciers peuvent le remplacer et tout ce qui lui appartient passe au nouvel agent.

En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement et si l'agent des sûretés manque à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire, tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander en justice la désignation d'un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l'agent des sûretés.

Tout remplacement conventionnel ou judiciaire de l'agent des sûretés emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel agent des sûretés.

Article 2488-12

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Responsabilité personnelle de l'agent des sûretés

Résumé Si l'agent des sûretés fait une erreur, il doit payer avec son propre argent.

L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.