Code civil

Article 2315

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des droits réels et des baux dans le livre foncier à Mayotte

Résumé. Tous les droits immobiliers, les baux de plus de douze ans et les décisions liées à la mort doivent être inscrits au registre foncier pour être opposables aux tiers, sauf les servitudes naturelles ou légales.
Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :
1° Les droits réels immobiliers suivants :
a) La propriété immobilière ;
b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;
c) L'usage et l'habitation ;
d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;
e) La superficie ;
f) Les servitudes ;
g) L'antichrèse ;
h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
i) Les privilèges et hypothèques ;
2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les cautions à une liste de droits immobiliers inscrits au livre foncier.

Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :

1° Les droits réels immobiliers suivants :

a) La propriété immobilière ;

b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;

c) L'usage et l'habitation ;

d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;

e) La superficie ;

f) Les servitudes ;

g) L'antichrèse ;

h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;

i) Les privilèges et hypothèques ;

2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;

3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.