Code civil

Article 2322

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inopposabilité des droits non inscrits ou postérieurs

Résumé. Un droit non inscrit ou inscrit après un autre droit concurrent sur le même bien ne peut pas s'opposer à ce dernier.
Les droits soumis à inscription en application de l'article 2315 sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription.
Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une définition de la lettre d'intention à des règles concernant l'opposabilité des droits soumis à inscription.

Les droits soumis à inscription en application de l'

article 2315

sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription.

Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.

Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.