Code civil

Livre IV : Des sûretés

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les sûretés personnelles et les obligations de paiement

Résumé. Si tu promets de payer, tu dois le faire avec tout ce que tu possèdes, même ce que tu auras plus tard.

En vigueur depuis le 24 mars 2006

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Engagement personnel et biens

Résumé. Si tu promets quelque chose, tu dois le faire avec tout ce que tu possèdes, même ce que tu auras plus tard.
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

En vigueur depuis le 24 mars 2006

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Remboursement des dettes avec les biens du débiteur

Résumé. Les biens d'une personne qui doit de l'argent servent à rembourser ses créanciers, et l'argent est partagé entre eux.
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

En vigueur depuis le 24 mars 2006 · Dernière version le 6 août 2008

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Droit de rétention sur un bien

Résumé. Un créancier peut garder un bien jusqu'à ce que sa dette soit payée, mais il perd ce droit s'il rend volontairement le bien.

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

En vigueur depuis le 24 mars 2006

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Exceptions aux règles des sûretés en cas de procédures collectives

Résumé. Les règles des sûretés ne s'appliquent pas si une entreprise ou une personne est en difficulté financière et fait l'objet d'une procédure spéciale.
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

En vigueur depuis le vendredi 24 mars 2006

Livre IV : Des sûretés
Article 2284
Article 2285
Article 2286
Article 2287
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Titre II : Des sûretés réelles
Titre III : De l'agent des sûretés