Code civil

Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques

Abrogé24 mars 2006
Transféré24 mars 2006

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des contrats de transfert de propriété

Résumé. Quand un tiers veut se débarrasser d’un privilège ou d’une hypothèque sur un bien, il doit publier son contrat de transfert au bureau des hypothèques, comme le prévoit la loi.
Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
Transféré24 mars 2006

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des titres ne libère pas les hypothèques

Résumé. Publier les titres de propriété ne supprime pas les hypothèques : l'acheteur reçoit la propriété avec les mêmes dettes.
La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
Transféré24 mars 2006

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification obligatoire aux créanciers après acquisition d'un bien

Résumé. Quand on achète un bien, on doit, avant ou dans un mois, envoyer aux créanciers un extrait du titre, la publication de la vente et un tableau des hypothèques pour qu'ils soient informés.
Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de paiement des dettes hypothécaires par l'acquéreur

Résumé. L'acquéreur ou le donataire s'engage à régler immédiatement les dettes hypothécaires jusqu'au prix, sans se soucier de savoir si elles sont exigibles.
L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise aux enchères demandée par créancier après notification

Résumé. Quand le nouveau propriétaire a bien notifié, un créancier peut demander que l’immeuble soit mis aux enchères, en suivant des règles strictes, sinon la demande est nulle.
Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Le tout à peine de nullité.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la valeur de l'immeuble sans enchères

Résumé. Si les créanciers ne demandent pas l'enchère dans les délais, le prix du contrat reste la valeur définitive, libérant le nouveau propriétaire de toutes hypothèques après paiement ou consignation.
A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revente aux enchères d'un bien

Résumé. Quand un bien est vendu aux enchères, on suit les règles d'expropriation, et on indique le prix du contrat plus un extra que le créancier doit payer.
En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
Transféré24 mars 2006

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'adjudicataire après l'enchère

Résumé. Quand on gagne une vente aux enchères, on doit rembourser à l'ancien propriétaire les frais de contrat, de publication, de notification et les dépenses pour revendre le bien.
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Transféré24 mars 2006

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du jugement d'adjudication non obligatoire pour le dernier enchérisseur

Résumé. Si tu gagnes une vente aux enchères, tu n'as pas besoin de publier le jugement d'adjudication.
L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désistement du créancier et adjudication publique

Résumé. Même si le créancier qui demande la vente aux enchères se désiste et paie le prix, il ne peut pas empêcher la vente publique, sauf si tous les autres créanciers hypothécaires donnent leur accord.
Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours de l'adjudicataire contre le vendeur pour excédent de prix

Résumé. L'acheteur qui gagne aux enchères peut demander au vendeur de rembourser l'excédent payé et les intérêts, dès chaque paiement.
L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des prix et limites de l'enchère pour créanciers

Résumé. Quand on achète plusieurs bâtiments, on doit préciser le prix de chacun, et un créancier ne peut pas être obligé de mettre en enchère des biens qui ne sont pas hypothéqués ou qui ne sont pas dans le même quartier.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

Abrogé depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 23 mars 2006

Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques
Article 2181
Article 2182
Article 2183
Article 2184
Article 2185
Article 2186
Article 2187
Article 2188
Article 2189
Article 2190
Article 2191
Article 2192