Code civil

Section 3 : De la remise de la dette

Abrogée1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise volontaire du titre original

Résumé. Quand le créancier donne volontairement le titre signé au débiteur, cela montre que la dette est libérée.
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise volontaire de la grosse du titre

Résumé. Quand on donne volontairement la grosse du titre, on suppose que la dette est payée, sauf preuve du contraire.
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet de la remise du titre entre débiteurs solidaires

Résumé. Quand un débiteur solide remet le titre original ou la grosse à un autre débiteur solide, cela profite aussi aux autres débiteurs.
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet de la remise d'un codébiteur sur les autres

Résumé. Quand un créancier libère un codébiteur, les autres sont libérés sauf si le créancier a gardé ses droits; alors il ne peut réclamer que ce qui reste après la remise.
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 24 mars 2006 au 30 septembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise d'un gage ou nantissement ne présume pas le paiement

Résumé. Remettre un bien mis en gage ou nantissement ne signifie pas que la dette est réglée.
La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de la remise conventionnelle sur les cautions et le débiteur principal

Résumé. Si on accepte de libérer le débiteur principal, les cautions sont libérées, mais si on libère une caution, le débiteur principal reste responsable et les autres cautions ne sont pas libérées.
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la somme reçue d'une caution pour régler la dette

Résumé. Si le créancier prend de l'argent d'une caution pour annuler la garantie, il doit d'abord rembourser la dette, puis libérer le débiteur principal et les autres cautions.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Section 3 : De la remise de la dette
Article 1282
Article 1283
Article 1284
Article 1285
Article 1286
Article 1287
Article 1288