Code civil

Article 986

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Testaments dans les îles françaises isolées

Résumé. Dans une île française sans notaire, si les communications sont coupées, un testament peut être fait devant un juge ou un officier municipal.

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. Le juge attestant l’impossibilité des communications est passé d’un juge d’instance à un juge du tribunal judiciaire.

En vigueur du mercredi 18 février 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 3 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ d’application aux îles du territoire français, incluant celles hors métropole ou DOM, en remplaçant la mention « territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer » par « territoire français ».

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 17 février 2015

En résumé. La modification précise la localisation des îles concernées et simplifie la formulation pour plus de clarté.