Code civil

Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général

Article 1002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories des dispositions testamentaires

Résumé Les dispositions testamentaires sont divisées en trois types qui ont chacun des règles propres, même si on les appelle différemment.

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

Article 1002-1

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Cantonnement de l'émolument du légataire

Résumé Si un héritier accepte la succession, le légataire peut choisir de prendre sa part sur une partie des biens légués, sans que cela soit considéré comme un cadeau.

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.