Code civil

Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

Article 912

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la réserve héréditaire et de la quotité disponible

Résumé La réserve héréditaire protège une partie des biens d'une personne décédée pour certains héritiers, et la quotité disponible est la partie qu'elle peut donner librement.

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 913

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Quotité disponible et réserve héréditaire

Résumé Un parent ne peut donner plus d'un certain montant de ses biens en fonction de ses enfants.

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.

Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Article 913-1

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Définit qui est considéré comme enfant dans le cadre de la réserve héréditaire

Résumé Même les petits-enfants et arrière-petits-enfants sont considérés comme des enfants pour l'héritage, mais ils comptent seulement pour l'enfant qu'ils remplacent.

Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

Article 914-1

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Limite de la libéralité en faveur d'un conjoint survivant sans descendant

Résumé Sans enfants, un conjoint peut recevoir jusqu'à trois quarts des biens.

Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

Article 916

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Absence de réserve héréditaire en l'absence de descendants et de conjoint survivant

Résumé Sans enfants ni conjoint, on peut léguer ou donner tout ce que l'on possède.

A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Article 917

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Disposition excessive et option des héritiers

Résumé Si un don est trop gros, les héritiers peuvent choisir de le garder ou de le refuser.

Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.