Code civil

Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de l'héritage entre réserve et quotité disponible

Résumé. La loi protège une partie de l'héritage pour certains héritiers, tandis que le reste peut être donné librement.
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des dons et legs selon le nombre d'enfants

Résumé. Les dons et legs ne peuvent dépasser une certaine partie des biens du défunt, selon le nombre d'enfants qu'il laisse.

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.

Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition élargie du terme 'enfant' dans les successions

Résumé. Les descendants de tous les degrés sont considérés comme des enfants pour le calcul des parts d'héritage.
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

Créé le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des dons en présence d'un conjoint survivant

Résumé. Si une personne décède sans enfants mais laisse un conjoint survivant non divorcé, elle ne peut donner plus des trois quarts de ses biens.
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Donation totale des biens sans descendants ni conjoint

Résumé. Si une personne n'a ni enfants ni conjoint survivant non divorcé, elle peut donner tous ses biens par donation ou testament.
A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix des héritiers en cas de libéralité excédant la quotité disponible

Résumé. Si un don ou un legs dépasse la part disponible, les héritiers réservataires peuvent choisir de l'accepter ou de renoncer à la propriété de cette part.
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Article 912
Article 913
Article 913-1
Article 914-1
Article 916
Article 917