Code civil

Article 913

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des dons et legs selon le nombre d'enfants

Résumé. Les dons et legs ne peuvent dépasser une certaine partie des biens du défunt, selon le nombre d'enfants qu'il laisse.

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.

Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 24 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition permettant aux enfants ou héritiers d’un défunt résidant dans l’Union européenne de demander un prélèvement compensatoire sur les biens français afin de respecter les droits réservataires de la loi française.

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament,

L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le

article 845.

Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 octobre 2021

En résumé. La modification précise que l'enfant qui renonce à la succession n'est compté dans le nombre d'enfants que s'il est représenté ou doit rapporter une libéralité.

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'

article 845

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