Article 908-2
Abrogé depuis le 2009-01-19 par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1
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Définition des termes de descendance dans les donations
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.
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