Code civil

Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

Article 756

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits du conjoint successible

Résumé Le conjoint peut hériter seul ou avec les parents du défunt.

Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

Article 757

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Droits du conjoint survivant en présence d'enfants ou descendants

Résumé En cas de décès d'un conjoint avec des enfants, le survivant peut choisir entre utiliser tous les biens ou en garder un quart.

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Article 757-1

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Droits du conjoint survivant en l'absence d'enfants ou descendants

Résumé S'il n'y a pas d'enfants, le conjoint hérite de la moitié des biens, le reste va aux parents

Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

Article 757-2

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Droits du conjoint survivant en l'absence d'enfants ou de descendants

Résumé Si le défunt n'a ni enfants ni parents vivants, son conjoint hérite de tout.

En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

Article 757-3

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Partage des biens reçus des ascendants en cas de prédécès des parents

Résumé Si les parents meurent avant le défunt, les biens reçus des grands-parents sont partagés entre les frères et sœurs ou leurs enfants.

Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Article 758

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Droits des ascendants en cas de succession du conjoint survivant

Résumé Si le conjoint survivant hérite de presque tout, les autres ascendants du défunt peuvent demander de l'aide s'ils en ont besoin, avec un délai d'un an à partir du décès.

Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

Article 758-1

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Incessibilité des droits du conjoint avant exercice de l'option de propriété ou d'usufruit

Résumé Le conjoint ne peut pas donner ses droits avant de choisir.

Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.

Article 758-2

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Preuve de l'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété

Résumé Le conjoint peut prouver son choix entre l'usufruit et la propriété par n'importe quel moyen.

L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

Article 758-3

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Droit d'invitation des héritiers au conjoint successible

Résumé Si un héritier demande au conjoint de choisir, et que le conjoint ne répond pas dans trois mois, il choisit l'usufruit.

Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.

Article 758-4

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Disposition de l'usufruit en l'absence de choix du conjoint

Résumé Si un conjoint meurt sans dire ce qu'il veut, l'autre conjoint reçoit l'usufruit des biens.

Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.

Article 758-5

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Calcul des droits du conjoint survivant

Résumé Le conjoint survivant calcule ses droits sur les biens restants du défunt, même s'il en a donné ou légué certains.

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Article 758-6

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Imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant

Résumé Le conjoint survivant peut demander plus de biens si les cadeaux reçus ne suffisent pas, mais pas au-delà d'une certaine limite.

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.