Code civil

Paragraphe 4 : De la représentation

Article 751

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation en matière de succession

Résumé Les enfants des enfants héritent à la place de ceux qui sont décédés.

La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

Article 752

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Représentation dans la ligne directe descendante

Résumé La représentation dans la ligne directe descendante dure toujours, même si les enfants du défunt sont morts avant lui.

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Article 752-1

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Représentation des ascendants en succession

Résumé Les parents ne peuvent pas hériter à la place de leurs enfants, et les héritiers plus proches ont la priorité.

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Article 752-2

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Représentation des enfants et descendants de frères et soeurs en ligne collatérale

Résumé Les enfants des frères et sœurs d'une personne peuvent hériter à sa place, même s'ils ne sont pas tous au même degré de parenté.

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Article 753

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Partage des successions en présence de représentation

Résumé En cas de succession, les biens se répartissent selon les branches de la famille.

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.

Article 754

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Représentation des héritiers renonçants et prédécédés

Résumé Si un parent ne prend pas sa part d'héritage, ses enfants doivent rendre ce qu'ils ont reçu en son nom si d'autres enfants sont nés après. Les cadeaux faits au parent s'imputent sur ce qu'il aurait dû recevoir, sauf décision contraire.

On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.

Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.

Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Article 755

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Représentation en faveur des enfants et descendants d'un indigne

Résumé Les enfants et petits-enfants d'une personne indigne peuvent hériter même si elle est encore en vie.

La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.