Code civil

Article 345

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 30 juillet 1939 · En vigueur du 23 février 2022 au 31 décembre 2022

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité.

S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-219 du 21 février 2022art. 3Loi n°2022-219 du 21 février 2022art. 6

En résumé. Le délai pour demander l'adoption plénière après la majorité de l'enfant est passé de deux à trois ans, et la référence pour les formes de consentement a été mise à jour.

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité.

S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2010 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 28

En résumé. L'âge minimal pour consentir à une adoption plénière a été abaissé de 15 à 13 ans.

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a

S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au jeudi 23 décembre 2010

En résumé. La durée pendant laquelle l'adoption plénière peut être demandée pour un enfant de plus de quinze ans a été modifiée, passant de 'pendant toute la minorité' à 'pendant la minorité et dans les deux ans suivant sa majorité'.

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfantet dans les deux ans suivant sa majorité.

S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement

En vigueur du jeudi 23 décembre 1976 au vendredi 5 juillet 1996

Déplacé le jeudi 23 décembre 1976

En résumé. L'âge minimum pour consentir à une adoption plénière a été abaissé de quinze à treize ans.

L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant.

S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

En vigueur du mardi 1 novembre 1966 au mercredi 22 décembre 1976

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'âge et de durée d'accueil pour l'adoption, ainsi que les exceptions pour les enfants de plus de quinze ans, tandis que la version précédente mentionnait simplement la possibilité pour un Français d'adopter un étranger sans effet sur la nationalité.

L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer duou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’uneadoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toutela minorité de l’enfant.

S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

En vigueur du dimanche 30 juillet 1939 au lundi 31 octobre 1966

Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité.