Code civil

Chapitre II : Du respect du corps humain

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Protection du corps humain

Résumé. La loi protège le corps humain et interdit toute utilisation commerciale ou non respectueuse, même après la mort.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994

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Protection de la dignité humaine

Résumé. La loi protège la dignité humaine et interdit toute atteinte à celle-ci dès le début de la vie.
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994

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Respect du corps humain

Résumé. Chacun a le droit que son corps soit respecté et ne puisse être utilisé pour de l'argent.
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

En vigueur depuis le 21 décembre 2008

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Respect des restes humains

Résumé. Même après la mort, le corps humain doit être traité avec respect et dignité.

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994 · Dernière version le 21 décembre 2008

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Protection du corps humain par le juge

Résumé. Le juge peut intervenir pour empêcher ou arrêter des actions illégales sur le corps humain, même après la mort.

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994 · Dernière version le 7 août 2004

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Protection du corps humain

Résumé. On ne peut toucher au corps humain que pour des raisons médicales urgentes ou pour aider quelqu'un d'autre, et il faut toujours demander l'accord de la personne concernée.
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994 · Dernière version le 4 août 2021

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Interdiction des modifications génétiques pour la descendance

Résumé. La loi interdit de modifier l'ADN pour créer des bébés génétiquement identiques à une autre personne ou pour sélectionner les caractéristiques des enfants.

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994

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Interdiction de donner une valeur monétaire au corps humain

Résumé. On ne peut pas mettre un prix sur le corps humain ou ses parties.
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994

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Interdiction de rémunération pour les expérimentations sur le corps humain

Résumé. On ne peut pas être payé pour participer à des expériences médicales ou donner des parties de son corps.
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994

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Interdiction des conventions de procréation ou gestation pour autrui

Résumé. Les contrats pour avoir un bébé pour quelqu'un d'autre sont interdits par la loi.
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994

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Anonymat dans le don d'éléments du corps humain

Résumé. Le don d'éléments du corps humain est anonyme, sauf pour les médecins en cas de besoin médical.
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

En vigueur depuis le 4 août 2021

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Accès à l'identité du donneur en procréation médicalement assistée

Résumé. Les personnes qui reçoivent des gamètes ou un embryon doivent avoir donné leur consentement, et les enfants nés de ce processus peuvent connaître l'identité du donneur s'ils le demandent.

Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation.
Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 30 juillet 1994

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Importance des règles sur le respect du corps humain

Résumé. Les règles sur le respect du corps humain sont très importantes et ne peuvent pas être changées.
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

En vigueur depuis le samedi 30 juillet 1994

Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16
Article 16-1
Article 16-1-1
Article 16-2
Article 16-3
Article 16-4
Article 16-5
Article 16-6
Article 16-7
Article 16-8
Article 16-8-1
Article 16-9