En vigueur depuis le 30 juillet 1994
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Protection de la dignité humaine
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En vigueur depuis le 30 juillet 1994
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En vigueur depuis le 30 juillet 1994
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En vigueur depuis le 21 décembre 2008
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
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En vigueur depuis le 30 juillet 1994 · Dernière version le 21 décembre 2008
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
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En vigueur depuis le 30 juillet 1994 · Dernière version le 7 août 2004
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En vigueur depuis le 30 juillet 1994 · Dernière version le 4 août 2021
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
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En vigueur depuis le 30 juillet 1994
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En vigueur depuis le 4 août 2021
Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation.
Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
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En vigueur depuis le 30 juillet 1994
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En vigueur depuis le samedi 30 juillet 1994