Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1-1 A, L. 312-1-1 B et R. 312-13 ;
Vu la proposition de l'Observatoire de l'inclusion bancaire en date du 19 février 2016 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 février 2016,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-09-11 par [object Object]
I. - Pour l'application de l'article R. 312-13 du code monétaire et financier, les établissements de crédit fournissent à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant en annexe au présent arrêté.
II. - Pour l'application du troisième alinéa du même article R. 312-13, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement transmettent également à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant au point I de l'annexe au présent arrêté.
III. - Les informations figurant en annexe sont renseignées pour chaque année civile ou pour chaque semestre civil. Les informations annuelles sont transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire avant le 31 mars de l'année suivante. Les informations semestrielles complémentaires sont transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire avant le 30 septembre de la même année civile.
IV. - Des remises agrégées par les établissements appartenant au même groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, sont possibles sur demande du groupe concerné. Dans ce cas, une convention entre la Banque de France et la maison mère du groupe concerné définit les modalités de remise agrégée.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-09-11 par [object Object]
Par exception au III de l'article 1er, pour l'année 2016 :
1° Les informations annuelles au titre de l'année 2015 sont transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire au plus tard le 1er juin 2016 et portent uniquement sur :
a) Le point I relatif à la caractérisation des populations fragiles ;
b) Le point II relatif aux informations quantitatives liées aux mesures mises en œuvre en faveur des clients en situation de fragilité financière. Parmi ces données, celles mentionnées au 3°, exprimées en nombre en fin d'année, et celles mentionnées au 4° s'appuient sur des estimations établies à partir des meilleures informations disponibles à la date de la transmission ;
c) Au sein du point III relatif au droit au compte, les données mentionnées aux 1°, 2° et 5° ;
d) Au sein du point IV relatif aux informations sur le fonctionnement des comptes des clients en situation de fragilité financière, les données mentionnées aux 6°, 9° et 10°. Ces données s'appuient sur des estimations établies à partir des meilleures informations disponibles à la date de la transmission ;
e) Au sein du point V relatif aux informations complémentaires nécessaires à la production d'indicateurs sur l'inclusion bancaire, les données relatives au nombre de cartes de paiement à autorisation systématique, hormis celles relatives à la ventilation par âge en nombre de cartes émises dans l'année ;
2° Les informations semestrielles au titre du premier semestre 2016 sont transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire au plus tard le 31 octobre 2016.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-09-11 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.