Arrêté du 9 mars 2016

Article 1

Abrogé11 septembre 2020

Créé le 16 mars 2016

I. - Pour l'application de l'article R. 312-13 du code monétaire et financier, les établissements de crédit fournissent à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant en annexe au présent arrêté.
II. - Pour l'application du troisième alinéa du même article R. 312-13, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement transmettent également à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant au point I de l'annexe au présent arrêté.
III. - Les informations figurant en annexe sont renseignées pour chaque année civile ou pour chaque semestre civil. Les informations annuelles sont transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire avant le 31 mars de l'année suivante. Les informations semestrielles complémentaires sont transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire avant le 30 septembre de la même année civile.
IV. - Des remises agrégées par les établissements appartenant au même groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, sont possibles sur demande du groupe concerné. Dans ce cas, une convention entre la Banque de France et la maison mère du groupe concerné définit les modalités de remise agrégée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 7 septembre 2020art. 4

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au jeudi 10 septembre 2020