JORF n°0117 du 21 mai 2008

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGREMENTS EN QUALITE DE MAITRE D'ŒUVRE ET EN QUALITE DE VERIFICATEUR

Article 9

Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque le STRMTG constate que le dossier qui lui a été adressé ne comporte pas une ou plusieurs des pièces prévues aux articles 4 ou 8, celui-ci en sollicite la production, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code. La demande d'agrément est rejetée dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.

En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.

Article 10

I. ― L'agrément prévu aux articles 1er et 5 est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Il indique, suivant le cas, les catégories d'installations ou les domaines pour lesquels la personne peut effectuer des interventions en qualité de maître d'œuvre ou exercer les fonctions de vérificateur. Si le bénéficiaire de l'agrément est une personne morale, la décision d'agrément précise en outre le nom des dirigeants responsables présentés, dans la limite de quatre.

II. ― La délivrance d'un agrément au titre de maître d'œuvre ou de vérificateur pour une catégorie d'installations ou un domaine ne modifie pas la durée de l'agrément initialement accordé pour une autre catégorie d'installations ou un autre domaine.

III. ― Les maîtres d'œuvre et vérificateurs portent à la connaissance du directeur du STRMTG toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque la personne morale ne peut plus s'assurer le concours de l'un des dirigeants responsables mentionnés aux b des articles 4 et 8 ou ne bénéficie plus de l'accréditation mentionnée à l'article 8.

Article 11

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du STRMTG dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le maître d'œuvre ou le vérificateur ne répond plus aux conditions posées lors de la délivrance de son agrément ou s'il est constaté un manquement aux dispositions mentionnées aux articles R. 342-4 et R. 342-14 du code du tourisme ou un refus de se conformer aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.

La décision de suspension ou de retrait est prononcée après que le maître d'œuvre ou le vérificateur a été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, portant notamment sur les mesures correctrices ou les modifications d'organisation qu'il envisage.

En cas d'urgence, le directeur du STRMTG peut suspendre immédiatement l'agrément d'un maître d'œuvre ou d'un vérificateur pour une durée maximale de deux mois.

Un maître d'œuvre ou un vérificateur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant un délai pouvant atteindre, suivant l'importance du manquement sanctionné, deux ans à compter du retrait. Ce délai est porté à cinq ans en cas de récidive.

Article 12

Le STRMTG peut contrôler ou auditer l'activité des maîtres d'œuvre et des vérificateurs. A ce titre, il peut notamment obtenir de la part du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre ou du vérificateur contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle. Il peut également demander à assister aux réunions et visites organisées par le maître d'œuvre ou le vérificateur dans le cadre de sa mission.

Article 12-1

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée au demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Sa date de délivrance ;

b) L'identification du demandeur ;

c) L'identification des catégories d'installations ou des domaines pour lesquels la personne peut effectuer des interventions en qualité de maître d'œuvre ou exercer les fonctions de vérificateur ;

d) Les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;

f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.