JORF n°0117 du 21 mai 2008

TITRE A : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS NOUVELLES ET EXISTANTES

Article 1

Les installations de stockage en réservoirs enterrés de liquides inflammables, ou combustibles, exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de la rubrique nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs équipements annexes, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

Pour les réservoirs d'une capacité supérieure à 150 mètres cubes et leurs équipements annexes, le préfet peut, à la demande de l'exploitant, arrêter des dispositions spécifiques et adaptées sous réserve que ces dispositions garantissent des résultats au moins équivalents en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.

Article 2

Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;

- catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;

- catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;

- catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;

- liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;

- volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D.

Article 3

Les équipements annexes d'un réservoir enterré sont notamment les tuyauteries associées, le limiteur de remplissage, le dispositif de détection de fuite et ses alarmes, le dispositif de jaugeage, les évents et les dispositifs de récupération des vapeurs.

Article 4

Un plan d'implantation à jour, des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes, est présent dans l'installation. Les réservoirs sont repérés par une signalétique les identifiant par un numéro, par leur capacité et par le produit contenu, placée à proximité des évents et à proximité des orifices de dépotage.

Article 5

Lors d'une mise à l'arrêt définitive de l'installation, les réservoirs et les tuyauteries sont dégazés et nettoyés.

Les réservoirs sont ensuite retirés ou, à défaut, neutralisés par un solide physique inerte.

Le solide utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de l'enveloppe interne du réservoir et possède une résistance suffisante et durable pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

Article 6

Lors de toute interruption d'activité de l'installation d'une durée supérieure à trois mois, une neutralisation est mise en œuvre. Cette neutralisation peut être à l'eau lorsque la durée de cette interruption d'activité est inférieure à vingt-quatre mois.

Article 7

Suite à une intervention portant atteinte à l'étanchéité d'un réservoir enterré ou d'un de ses équipements annexes, à l'exception des opérations ponctuelles de mesure de niveau, ou avant la remise en service d'un réservoir à la suite d'une neutralisation temporaire à l'eau, un contrôle d'étanchéité est effectué selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avant la remise en service de l'ensemble de l'installation.
En cas de détection de fuite sur un réservoir compartimenté, le compartiment est vidé et soumis à une épreuve d'étanchéité après les travaux de réparation et avant la remise en service. Les autres compartiments du réservoir sont soumis à une épreuve d'étanchéité dans la période d'un mois suivant la remise en service du compartiment à l'origine de la fuite. Les épreuves sont effectuées selon les règles de l'annexe II du présent arrêté par un organisme accrédité pour réaliser le contrôle d'étanchéité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

Article 8

L'accréditation du COFRAC ou d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation), est nécessaire pour tout organisme réalisant des contrôles d'étanchéité sur les réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes.