JORF n°0117 du 21 mai 2008

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

I. ― Le a de l'article 24 de l'arrêté du 8 décembre 2004 susvisé est abrogé. Les b, c et d du même article deviennent respectivement a, b et c.
II. ― Le a de l'article 20 de l'arrêté du 7 août 2006 susvisé est abrogé. Les b, c et d du même article deviennent respectivement a, b et c.

Article 13-1

Les vérificateurs des remontées mécaniques et des tapis roulants agréés au titre de technicien d'inspection annuelle pour effectuer des vérifications sur les téléphériques bicâbles, pulsés, funiculaires et trains à crémaillère, mentionnées à l'article 5, sont réputés agréés pour l'application des dispositions de cet arrêté pour la durée de validité de leur agrément.

Article 14

Le directeur des transports ferroviaires et collectifs et le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.