Article 31
Abrogé depuis le 2013-08-23 par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49
Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.
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