JORF n°112 du 14 mai 2006

Chapitre Ier : Modalités générales d'identification

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« bovin » : animal de l'espèce bovine, ou boviné, à savoir tout animal du genre Bos, notamment Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens ainsi que Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
« bovin destiné à des événements culturels et sportifs » : un bovin enregistré dans les livres généalogiques des organisations suivantes :
- pour les animaux nés en France : associations des éleveurs français des taureaux de combat concernant la race brave ou de combat et Association des éleveurs de la raço di biou en ce qui concerne la race camargue ou raço di biou (y compris tout croisement de ces races) ;
- pour les animaux nés en Espagne et concernant la race raza bovina de Lidia : Asociaciòn nacional de ganaderias de lidias, Asociaciòn nacional de ganaderias de lidias unidos, Agrapaciòn espagnola de reses bravas, Unio de criadores de toros de lidia ;
- pour les animaux nés au Portugal et concernant la race brava : Associação de criadores de toiros de lide ;
« exploitation » : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel les bovins sont détenus, élevés ou entretenus.
Le terme exploitation prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, marchés, centres de rassemblement, abattoirs, établissements d'équarrissage ;
« détenteur » : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ;
« détenteur-naisseur » : un détenteur d'un cheptel bovin susceptible de connaître des naissances ;
« maître d'oeuvre de l'identification » : l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues par le code rural ;
« pays tiers » : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;
« mouvement » : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation.

Article 2

L'identification de chaque bovin est fondée sur :
- l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ;
- l'inscription sur le registre des bovins des données d'identification, des naissances et des mouvements des animaux ;
- la notification de ces mêmes éléments au maître d'oeuvre de l'identification en vue de leur enregistrement dans la base de données nationale de l'identification ou, pour des opérateurs autres que les éleveurs, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au gestionnaire de la base de données nationale de l'identification, conformément au chapitre IV du présent arrêté ;
- l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté.

Article 3

Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou de tout agent mandaté par la direction départementale des services vétérinaires ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d'identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation et toutes les marques auriculaires agréées qu'il a en stock.
En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès à ses animaux en assurant notamment leur contention.

Article 4

Le détenteur doit assurer et maintenir l'identification des animaux dont il est responsable.
Il doit se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et souscrire, le cas échéant, à la déclaration figurant en annexe I du présent arrêté.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage enregistre les détenteurs et les exploitations selon les modalités décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture (cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des détenteurs et des exploitations).