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Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2, L. 213-3, D. 213-1 à D. 213-1-3, D. 213-1-6 à D. 213-1-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1424-1 à L. 1424-5 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 61-141 du 4 février 1961 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service technique de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes,
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TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire).
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007
En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007