Code de l'aviation civile

Article L213-3

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Créé le 23 décembre 1998 · Abrogé le 1 décembre 2010

I. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2 (Responsabilité du préfet en matière de sécurité aéronautique), le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils peuvent, en tout ou partie, confier l'exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret.
II. - Sauf dans les cas où, en application notamment des dispositions du I de l'article L. 282-8, leur mise en oeuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures prescrites en application du règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont mises en oeuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2 (Responsabilité du préfet en matière de sécurité aéronautique), par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 213-4 et L. 321-7 (Conservation des agréments pour le transport aérien), les employeurs des agents visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes visées à l'alinéa précédent.
III. - Les dispositions des I et II du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du I dans ces collectivités, les mots :
"service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "service local d'incendie et de secours".
Dans ces collectivités, les mesures prévues au II sont prescrites par l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 juillet 2005 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise les responsabilités des exploitants d'aérodromes civils et des gestionnaires de zones civiles, en ajoutant des détails sur les missions de sauvetage, lutte contre les incendies et prévention du péril aviaire, ainsi que sur la mise en œuvre des mesures de sûreté de l'aviation civile.

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au jeudi 28 juillet 2005

En résumé. La référence à l'article L. 282-8 a été mise à jour du paragraphe 'b' au deuxième alinéa du I.

En vigueur du samedi 16 mars 2002 au lundi 21 juillet 2003

En résumé. La modification étend l'application des règles de sécurité des aérodromes aux territoires d'outre-mer en remplaçant 'service départemental d'incendie et de secours' par 'service local d'incendie et de secours'.

En vigueur du mercredi 23 décembre 1998 au vendredi 15 mars 2002