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Arrêté du 9 janvier 2001

Section 1 : Définition du niveau de protection

Abrogée1 septembre 2007
Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

I. - Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme " avion " étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :
CLASSE
LONGUEUR HORS TOUT de l'avion
LARGEUR MAXIMALE du fuselage
1 ; De 0 à 9 m non inclus ; 2 m
2 ; De 9 à 12 m non inclus ; 2 m
3 ; De 12 à 18 m non inclus ; 3 m
4 ; De 18 à 24 m non inclus ; 4 m
5 ; De 24 à 28 m non inclus ; 4 m
6 ; De 28 à 39 m non inclus ; 5 m
7 ; De 39 à 49 m non inclus ; 5 m
8 ; De 49 à 61 m non inclus ; 7 m
9 ; De 61 à 76 m non inclus ; 7 m
10 ; De 76 à 90 m non inclus ; 8 m
Pour déterminer la longueur hors tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.
II. - Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée sur cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.
III. - Est rangé dans la classe d'avion qui correspond à sa longueur hors tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
- transport exclusif de fret ou de courrier ;
- " vols d'essais " ou " vols de réceptions " au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;
- autres vols, rémunérés ou non, à d'autres fins que le transport de passagers et notamment d'instruction aérienne, de démonstration, de photographie, de convoyage, de publicité et d'interventions agricoles.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007

Section 1 : Définition du niveau de protection
Article 2