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Arrêté du 9 janvier 2001

Section 2 : Définition de la zone d'aérodrome (ZA) et de la zone voisine d'aérodrome (ZVA)

Abrogée1 septembre 2007
Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

I. - La zone d'aérodrome (ZA) comprend les éléments de l'emprise domaniale de l'aérodrome ainsi que les aires d'approche finale jusqu'à une distance de 1 200 mètres au maximum du seuil des pistes.
II. - La zone voisine d'aérodrome (ZVA) comprend les éléments situés hors de la zone d'aérodrome mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ces moyens. Cette zone est définie conformément aux dispositions relatives au plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
III. - L'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit et tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser par les moyens de secours du service et ceux des centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre dans le plan de secours spécialisé de l'aérodrome.
La carte en vigueur doit être immédiatement disponible dans la tour de contrôle, les postes d'incendie et les véhicules de lutte contre l'incendie et de sauvetage.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007

Section 2 : Définition de la zone d'aérodrome (ZA) et de la zone voisine d'aérodrome (ZVA)
Article 19