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Arrêté du 9 janvier 2001

Section 2 : Règles techniques relatives aux matériels du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Abrogée1 septembre 2007
Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

I. - Les règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile prennent la forme de :
- norme technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs faisant déjà l'objet de prescriptions réglementaires édictées au titre de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ;
- spécification technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs devant satisfaire, en tout ou partie, aux exigences définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
II. - Les spécifications techniques sont adoptées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, après avis de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Cette commission est présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'aviation civile et comprend en outre :
Quatre représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
Quatre représentants du ministre chargé de la sécurité civile ;
Deux représentants des professionnels spécialisés dans les matériels de sécurité aéroportuaire désignés conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile ;
Deux représentants des exploitants d'aérodrome désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le président de la commission fixe l'ordre du jour des séances et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal. Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

La conformité d'un véhicule, produit extincteur ou équipement aux spécifications techniques prévues à l'article 15 est attestée par l'apposition sur chacun de ces matériels d'un logo " service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ", ou " SSLIA " selon l'espace disponible à cet effet, défini par le règlement intérieur de la commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire.
Ce logo est délivré, sur proposition de la commission, par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile soit pour un modèle type de véhicule, produit extincteur ou équipement, soit pour un exemplaire unique de ces matériels, au vu :
  • des éléments techniques présentés par le professionnel ;
  • des essais réalisés par le service technique de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile dès lors que doit être vérifiée la conformité à une spécification technique d'un véhicule, d'un produit extincteur ou d'un équipement.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007

Section 2 : Règles techniques relatives aux matériels du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
Article 15
Article 16