Créé le 13 avril 1990
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Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 etR. 123-55 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des charges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1-21, paragraphe 2, dudit règlement ;
Vu le décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars 1988,
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Tout établissement doit répondre aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique du règlement de sécurité pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation complété et modifié par l'annexe au présent arrêté.
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Créé le 13 avril 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008
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Créé le 13 avril 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008
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Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit :
1. Au-delà de 5% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes ;
2. 1% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux aux autres niveaux.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa date de publication.
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Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
H. FOURNIER
En vigueur depuis le vendredi 13 avril 1990