Arrêté du 9 janvier 1990

Article 5

Créé le 13 avril 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008

Lorsqu'un bateau effectue un circuit itinérant et qu'il reçoit du public lors de ses différentes escales, l'attestation délivrée par le préfet compétent pour sa première escale vaut pour les escales successives, à condition qu'aucune modification n'intervienne entre-temps.
Toutefois, s'il le juge nécessaire, le maire de la commune concernée peut faire visiter l'établissement avant l'ouverture au public par la commission de sécurité territorialement compétente, notamment en ce qui concerne le lieu de stationnement et ses abords, d'une part, les accès, les circulations et les sorties, d'autre part. L'autorité compétente siège dans cette commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du vendredi 13 avril 1990 au lundi 31 décembre 2007