Arrêté du 9 janvier 1990

Article 6

Créé le 13 avril 1990

L'attestation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté doit être validée lors de visites de contrôles périodiques effectuées en cours d'exploitation par les commissions de sécurité territorialement compétentes. Ces visites interviennent chaque année pour les établissements de 1re catégorie, tous les deux ans pour les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-01-09 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 1990