Arrêté du 9 janvier 1990

Article 4

Créé le 13 avril 1990

Lorsque la commission départementale de sécurité a constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le préfet du département dans lequel l'établissement est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique.
Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de police.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 1990