Code de la construction et de l'habitation

Article L123-1

Article L123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage

Résumé Les constructeurs sont responsables des problèmes survenant après la construction, selon les règles du Code civil.

Le régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage est défini aux articles 1792 à 1792-7 du code civil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par référence au régime de responsabilité des constructeurs

Résumé des changements L’article a été remplacé par une référence au régime de responsabilité des constructeurs dans le Code civil, supprimant ainsi la mention précédente sur les obligations de conformité aux règles de sécurité pour les établissements recevant du public.

Le régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage est défini aux articles 1792 à 1792-7 du code civil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition directe d’une obligation de conformité aux règles de sécurité

Résumé des changements Le texte passe d’une référence indirecte à des dispositions applicables aux établissements recevant le public à une exigence explicite que tout travail mené sur ces établissements doit respecter les règles de sécurité fixées par décret en Conseil d’État.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux établissements recevant du public.