Arrêté du 9 janvier 1990

Article 8

Créé le 13 avril 1990

Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit :

1. Au-delà de 5% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes ;

2. 1% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux aux autres niveaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 1990