JORF n°0035 du 11 février 2009

CHAPITRE 12 : L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE

Article 18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des professionnels de l’automobile à télétransmettre

Résumé Les professionnels de l’automobile peuvent être habilités par le préfet à télétransmettre directement des opérations dans le système automatisé de la route.
Mots-clés : Automobile Habilitation Préfecture Télétransmission Code de la route

Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués.

Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.

Les prestataires de service, participant à l'activité d'immatriculation des véhicules, peuvent bénéficier de l'habilitation à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.

Article 18-2

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Conditions d'habilitation à télétransmettre des opérations

Résumé Pour être habilité à télétransmettre des opérations, un professionnel de l'automobile doit justifier de son statut, d'une activité d'au moins un an, d'un besoin réel, d'un local dédié, et ne pas avoir de condamnation inscrite.
Mots-clés : Habilitation Professionnels de l'automobile Télétransmission Casier judiciaire Local dédié

Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

II.-Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

Article 18-3

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Documents requis pour l'habilitation des professionnels de l'automobile

Résumé Il énumère les pièces à fournir pour obtenir l’habilitation d’un professionnel de l’automobile, qu’il soit physique ou moral, et précise que le préfet peut demander d’autres justificatifs.
Mots-clés : Habilitation Automobile Documents administratifs Professionnels Préfecture

I. - La personne physique, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande :

- un justificatif d'identité en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif d'identité en cours de validité de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

- la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier, le cas échéant ;

- le récépissé d'inscription sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-1 du code pénal, le cas échéant ;

- le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du code pénal, le cas échéant, ou tout autre document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité d'achat et vente de véhicules ;

- les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l'activité d'immatriculation ;

- le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle.

II. - La personne morale, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande :

- les justificatifs d'identité en cours de validité de chaque dirigeant, associé et préposé qui réalise les télétransmissions ;

- la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier, le cas échéant ;

- le récépissé d'inscription sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-1 du code pénal, le cas échéant ;

- le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du code pénal, le cas échéant, ou tout document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité d'achat et vente de véhicules ;

- les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l'activité d'immatriculation ;

- le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle.

III. - Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre.

Article 18-4

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Vérification d'identité pour habilitation automobile

Résumé Le préfet peut vérifier l'identité des candidats à l'habilitation, physiques ou représentants légaux, avec justificatif.
Mots-clés : Habilitation Automobile Identité Préfecture

I. - Le préfet peut procéder à la vérification de l'identité de la personne physique, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation en sa présence et sur présentation d'un justificatif d'identité.

II. - Le préfet peut procéder à la vérification de l'identité du représentant légal de la personne morale, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation en sa présence et sur présentation d'un justificatif d'identité.

Article 18-5

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Convention d'habilitation des professionnels de l'automobile

Résumé Le préfet signe une convention de 3 ans avec le professionnel habilité, précisant obligations et télétransmission, renouvelable tacitement ; en cas de refus, il notifie la décision.
Mots-clés : Habilitation Professionnels de l'automobile Convention Préfecture Télétransmission

Si l'habilitation est accordée au professionnel de l'automobile, le préfet territorialement compétent conclut une convention d'habilitation avec ce dernier. La convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission.

La convention d'habilitation est signée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable tacitement.

Si l'habilitation est refusée, le préfet territorialement compétent notifie la décision de refus au professionnel de l'automobile.

Article 18-6

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Exigences de sécurité informatique pour les professionnels habilités de l'automobile

Résumé Les pros de l'automobile doivent respecter des règles de sécurité informatique et déclarer leurs certificats numériques.
Mots-clés : Sécurité informatique Automobile Réglementation Certificats numériques Conventions

La convention prévoit notamment les exigences et normes en matière de sécurité des systèmes d'information que sont tenus de respecter les professionnels habilités.

Le professionnel de l'automobile habilité veille à l'utilisation conforme de ses modes d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.

Les certificats numériques acquis par le professionnel de l'automobile pour télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route ainsi que leur nombre exact sont déclarés par le professionnel à la signature de la convention. Le professionnel informe le préfet territorialement compétent, dans un délai de trois jours, de toute acquisition ou résiliation de certificats numériques tout au long de la durée de la convention.

Article 18-7

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Attribution des profils d'accès aux professionnels de l'automobile

Résumé Les professionnels de l'automobile reçoivent des profils d'accès au système de traitement automatisé selon leur activité et les pièces justificatives, avec des garanties définies par convention, et le préfet décide des profils et fonctionnalités.
Mots-clés : automobile habilitation système automatisé préfet réglementation

Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies.

L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné à certaines garanties fixées par la convention.

Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile.

Article 18-8

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Archivage des dossiers d'immatriculation

Résumé Le professionnel doit conserver les pièces justificatives d'immatriculation en format dématérialisé sécurisé pendant 5 ans, puis les détruire.
Mots-clés : Archivage Automobile Dématérialisation Sécurité numérique Droit administratif

Le professionnel de l'automobile habilité archive les pièces justificatives constituant le dossier d'immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et dans une qualité suffisante pour assurer l'authenticité des documents. Il peut en outre conserver des archives sous format papier.

L'archivage des documents est réalisé au moyen d'un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur, souscrit par le professionnel, permettant un accès en consultation à distance par les services du ministère de l'intérieur.

Les dossiers d'immatriculation sont archivés par le professionnel de l'automobile pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle ce dernier les détruit.

Article 18-9

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Contrôle des documents des professionnels de l'automobile

Résumé Le préfet peut vérifier les dossiers des professionnels de l'automobile, même à distance, pour s'assurer qu'ils respectent les règles d'immatriculation.
Mots-clés : Contrôle administratif Automobile Préfet Documents Immatriculation

Le préfet procède aux contrôles de l'activité du professionnel habilité sur pièces, sur place et à distance via l'accès au coffre-fort numérique. Il détient un droit d'évocation de tous documents détenus par le professionnel liés à l'immatriculation des véhicules et au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route.

Article 18-10

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Suspension ou retrait de l'habilitation

Résumé Le préfet peut suspendre ou retirer l'habilitation d'un professionnel de l'automobile si les règles ne sont pas respectées, si un changement n'est pas signalé, ou s'il y a négligence ou fraude, après une procédure contradictoire, ou rapidement en cas d'urgence.
Mots-clés : Habilitation Automobile Préfecture Suspension Retrait Procédure administrative Urgence

Le ministre de l'intérieur ou le préfet territorialement compétent peut suspendre ou retirer l'habilitation dans les cas suivants :

-lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;

-lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet territorialement compétent dans un délai de quinze jours ;

-en cas de négligence ;

-en cas de démarche frauduleuse.

Le préfet territorialement compétent organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour mettre un terme à ces manquements. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait de l'habilitation.

Par dérogation au deuxième alinéa, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou retirer l'habilitation, en cas d'urgence et dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas précités.

Article 19

I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.

II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.

III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation.

Article 20

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Délégation de la déléguée à la sécurité routière

Résumé La déléguée à la sécurité routière doit exécuter l'arrêté et le publier au Journal officiel.
Mots-clés : Sécurité routière Administration Publication officielle

La déléguée à la sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.