JORF n°0035 du 11 février 2009

CHAPITRE 11 : LA FICHE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Article 18

I. - La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le ministre de l'intérieur par voie électronique lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées au II du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation.

II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants :

a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

- un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ;

- les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ;

- le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ;

- le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant.

b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

- les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;

- la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères ou par le service des domaines sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

- la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventes procédant à la vente ;

- la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

d) Pour les véhicules retirés de la circulation à des fins de destruction ne disposant plus de certificat d'immatriculation dans le cadre d'une demande de prime à la conversion, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

-les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;

-un justificatif de la déclaration d'achat pour destruction du véhicule remis par un centre VHU agréé ;

-un accusé de réception de la demande de prime à la conversion

Article 19

I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009 .

II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route , les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.

III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 20

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.